Depuis le 17 février 1999

 

Code de déontologie

 

La mission de l’Alliance des Massothérapeutes du Québec          

Le rôle de l’Alliance est de vérifier les qualifications en massothérapie et kinésithérapie de ses membres et de s’assurer du respect du code de déontologie. L’Alliance collabore avec ses partenaires pour pourvoir un service de formation professionnelle dans le but que nos membres demeurent à l’avant-garde de la profession et des besoins du public.

 

Notre philosophie 


L’Alliance désire s’impliquer dans les différentes sphères du domaine de la massothérapie et de la kinésithérapie afin d’avoir une vision et une compréhension complètes de la profession et d’offrir à la population et aux professionnels le meilleur service possible.

 

 

Version 17

 

Table des matières

Préambule. 1

Section I : Interprétation. 3

Section II : Dévoirs et obligations envers le public. 5

Dispositions générales 5

Section III : Devoirs et obligations envers le client 6

Dispositions générales 6

Secret professionnel 10

Dossiers clients. 10

Honoraires 11

Section IV : Devoirs et obligations envers la profession. 13

Dispositions générales 13

Ventes de produits. 13

Publicité. 14

Actes dérogatoires. 14

Relation avec l’Alliance et les confrères. 16

  

Section I : Interprétation

 

Dans le présent document, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :

 

Alliance :                  

L’Alliance des Massothérapeutes du Québec.

 

Massothérapeute Certifié:  

Membre ayant acquis un minimum de 400h de formation: il/elle aura acquis(e) une technique de massage suédois ou shiatsu ou californien ou réflexologie pour une durée de 150hrs, les bases de l’anatomie de la physiologie et les pathologies humaines pour un minimum de 90hrs, ayant complété relation d’aide, technique d’entrevue, aspect sexualité, déontologie (incluant les aspects administratifs) ainsi que des stages avec des clients.

 

Massothérapeute et/ou kinésithérapeute Certifié +:      

Le terme massothérapeute certifié + représente toute personne ayant complété sa formation comme massothérapeute (1er niveau) et kinésithérapeute (2ième niveau) et/ou ayant acquis une formation professionnelle en massothérapie d’un minimum de 1000 heures reconnue par l’Alliance.

 

Membre :      

Personne ayant pris connaissance, compris tout ce qu’implique et stipule le code de déontologie de l’Alliance. De plus la personne s’engage formellement à respecter le code de déontologie de l’Alliance. Cette même personne est a complété ou a complété une formation de base en massothérapie reconnue par l’Alliance.

 

  1. A.   Membre actif :

Le membre ayant complété une formation reconnue en massothérapie d’un minimum de 400h lui conférant le titre de Massothérapeute Certifié ou le Massothérapeute et/ou kinésithérapeute Certifié + 1000 heures et plus. Ce membre actif aura complété et réussi des examens lui permettant d’adhérer à l’Alliance. Le membre actif est en règle lorsqu’il a payé sa cotisation annuelle.  Tout retard de paiement implique qu’il n’est plus en règle et devient donc inactif.

  1. Membre étudiant :        
    L’étudiant qui présentement est en apprentissage du métier de Massothérapeute ou de Massothérapeute Certifié+ par le biais d’un service de formation reconnue.

 

  1. Membre inactif

                        i.         Membre enceinte

Le membre actif qui doit cesser temporairement de pratiquer (inactif), mais reste toujours lié avec l’Alliance et la profession. La période maximale est de deux ans consécutifs.

 

                      ii.         Membre de soutien

Le membre qui n’est pas présentement actif (inactif), mais qui a été dans le passé un membre actif en règle. Ce qui lui permet de rester en lien étroit avec l’Alliance et la profession.

 

                     iii.         Membre retraité

Le membre qui passe d’actif à retraité donc qui ne pratique plus (inactif). Ce qui lui permet de rester en lien étroit avec l’Alliance et la profession.

 

                     iv.         Membre suspendu

Le membre qui a reçu un avis formel du comité de déontologie de l’Alliance ne lui permettant pas d’être actif. (inactif)

 

Client :          

Personne voulant ou ayant obtenu les services d’un massothérapeute ou d’un kinésithérapeute de l’Alliance.

 

Confrère (implique aussi consœur) :                                

Membre (homme ou femme) de l’Alliance.

 

Plaignant :    

Toute personne qui se croit lésée dans ses droits ou qui estime avoir été traitée incorrectement ou injustement par un membre de l’Alliance.

 

Comité de déontologie :

Membres ayant été choisis par le conseil d’administration de l’Alliance des Massothérapeutes du Québec pour siéger sur le comité de déontologie, celui-ci ayant pour but d’investiguer les plaintes et au besoin de sanctionner le membre fautif.

 

Section II : Dévoirs et obligations envers le public

Dispositions générales

2.1  Le membre doit, sauf pour des motifs valables, appuyer toute mesure susceptible d’améliorer la qualité et la disponibilité des services qu’il rend dans le domaine de la massothérapie ou de la kinésithérapie. Le membre doit favoriser les mesures d’éducation et d’information dans le domaine où il exerce.

 

2.2  Dans l’exercice de son travail, le membre doit tenir compte de l’ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir ses recherches et ses travaux sur la société.

 

2.3  Le membre invité par les médias à représenter publiquement l’Alliance et la profession de la massothérapie ou de la kinésithérapie doit s’en tenir à informer le public avec honnêteté et exactitude sur les méthodes généralement admises au sein de la profession. Il doit exposer ses opinions de manière à respecter ses confrères, la philosophie et la mission de l’Alliance. Le membre, lorsqu’il exprime publiquement des opinions ou des valeurs qui vont à l’encontre de la philosophie et de la mission de l’Alliance (et de ce qui est généralement admis au sein de la profession de la massothérapie et/ou de la kinésithérapie), doit préciser qu’il le fait en son nom personnel et que ses opinions n’engagent que lui.

 

2.4  Lorsque le membre s’inscrit à l’Alliance sous son nom légal, il doit toujours utiliser le même nom pour se représenter professionnellement.

 

2.5  Le membre doit assurer au public la qualité de ses services, notamment en mettant continuellement à jour, améliorant et approfondissant ses connaissances et habilités liées à l’exercice de son travail.

 

2.6  Le membre doit être respectueux des autres et de sa personne autant dans son langage que dans son attitude.

 

2.7  Le membre doit faire preuve d’objectivité et de désintéressement lorsque des personnes autres que ses clients lui demandent des informations.

Section III : Devoirs et obligations envers le client

Dispositions générales

3.1  Sous réserve de recherches effectuées dans un milieu scientifique reconnu, le membre doit exercer sa profession selon les principes généralement reconnus de la massothérapie et/ou de la kinésithérapie. Dans son travail, le membre doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances, ainsi que des moyens dont il dispose.  Il ne doit pas, notamment, entreprendre des services pour lesquels il n’est pas suffisamment préparé ou formé. Le membre doit reconnaître en tout temps le droit du client de consulter un autre membre de l’Alliance, un autre thérapeute membre d’un ordre professionnel, ou toute autre personne compétente.

 

3.2  Le membre doit s’abstenir d’exercer dans des conditions, des états ou des endroits susceptibles de compromettre la qualité de ses services et la dignité de la pratique de la massothérapie et de la kinésithérapie. Le membre doit être équipé adéquatement pour être en mesure de fournir un service professionnel de qualité. L’hygiène personnelle du membre ne doit pas indisposer son client et doit protéger le client de toute maladie transmissible. Le membre doit s’assurer que les lieux et les équipements qu’il utilise (draps, serviettes, coussins, etc.) sont lavés et/ou désinfectés avec les produits appropriés avant chaque traitement. Le membre doit s’assurer de suivre les recommandations de Santé Canada quand celles-ci sont applicables.

 

3.3  Le membre doit établir une relation de confiance entre lui et ses clients.  À cette fin, le membre doit notamment :

  • mener ses entrevues de manière à respecter l’échelle des valeurs et les convictions personnelles de ses clients, lorsque ces derniers l’en informent;
  • s’abstenir d’intervenir dans les affaires personnelles de ses clients;
  • de faire état de sa situation personnelle ou de fournir des détails de sa vie privée au client;
  • collaborer avec ses clients, leurs proches ou avec toute autre personne lorsque l’intérêt du client l’exige, et ce avec l’accord de toutes les parties incluant le client en s’assurant de respecter les renseignements confidentiels;
  • être loyal, intègre et attentif envers son client;
  • exposer à son client, d’une façon complète et objective, la nature et les modalités des services qui lui seront dispensés;
  • si le bien-être du client l’exige, consulter un confrère, un membre d’un ordre professionnel ou une autre personne compétente ou le diriger vers l’une de ces personnes;
  • s’abstenir de solliciter son client pour quelque cause que ce soit;
  • de respecter les limites physiques, mentales et émotionnelles du client.

 

 

3.4  Avant de procéder à son travail, le membre doit s’identifier auprès du client et éviter toute fausse représentation à l’égard de son niveau de compétences. Le membre doit mentionner à ses clients lorsqu’il utilise une approche ou une technique thérapeutique pour laquelle il n’est pas reconnu par l’Alliance.

 

3.5  Il doit afficher dans son lieu de travail principal et à la vue de ses clients, son nom, son certificat de membre et ses titres certificats / diplômes en massothérapie et/ou kinésithérapie.

 

3.6  Garder à la disposition du client et du public le code de déontologie de l’Alliance.                 

 

3.7  Le membre doit s’abstenir :

 

  • de poser des diagnostics ou de donner des conseils d’ordre médical;
  • d’interdire ou d’encourager la prise de médicaments;
  • de critiquer ou de ne pas respecter les avis et conseils des autres professionnels de la santé;

 

3.8  Le membre doit organiser son local d’intervention dans le but de fournir au client un milieu discret pour les séances d’habillage et de déshabillage (paravent ou rideau) à défaut de quoi le thérapeute devra en tout temps sortir de la pièce avant et après la séance par respect du client, de sa pudeur et de son droit à l’intimité. Le membre doit en tout temps s’ajuster aux besoins pudiques du client et respecter son droit de garder les vêtements qu’il désire lors de l’intervention. 

 

3.9  Le membre doit informer le plus tôt possible son client de toute erreur préjudiciable qu’il a commise en lui rendant un service de massothérapie ou de kinésithérapie. Lors d’un conflit ou d’un litige avec un client le membre doit en informer immédiatement l’Alliance ainsi que l’agent de son assurance responsabilité professionnelle.

 

3.10        Le membre ne doit pas harceler ou abuser sexuellement son client en s’abstenant, notamment, en tout temps, de :

 

  • adopter une attitude ou un comportement de nature sexuelle ou qui pourrait être interprété comme étant de nature sexuelle quelconque;
  • de poser tout geste à caractère ou a connotation sexuelle telle que; relation sexuelle, masturbation, contact génital oral ou anal;
  • de poser des gestes séducteurs, de harceler, de faire des insinuations ou blagues à connotation sexuelle;

 

3.11       Le membre doit s’assurer que le lieu de son travail en est un qui est dépourvu de tout acte sexuel posé par des confrères de travail.

 

3.12       Le membre ainsi que le personnel avec lequel il travaille doivent être vêtus de façon professionnelle et agir de façon professionnelle.

 

3.13       Le membre doit faire preuve, dans l’exercice de son travail, d’une disponibilité, d’une attention et d’une diligence raisonnables. Le membre doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation du service qu’il fournit.

 

3.14       Le membre ne peut, sauf pour des motifs justes et raisonnables, cesser ou refuser de donner des services nécessaires à un client.  Les motifs que l’Alliance qualifie de justes et raisonnables sont :

  • la perte de confiance du client envers le membre ou du membre envers le client;
  • le manque de respect du client envers les avis, suggestions et directives du membre pendant et dans le suivi des séances;
  • l’incitation de la part du client à l’accomplissement d’actes de nature sexuelle, illégale, injuste, frauduleuse;
  • le harcèlement ou l’abus sexuel de la part du client losqu’il y a utilisation notamment de la force, des cadeaux, de l’argent, des menaces, du chantage, de la coercition ou encore de violence psychologique, verbale ou physique;
  • tout comportement inapproprié du client;
  • l’incapacité du membre de travailler à partir des informations fournies par le client;
  • le manque d’expérience ou de ressources à la suite d’un changement de la condition du client;
  • un risque raisonnable pour la santé du membre;
  • le client est sous l’effet de l’alcool, de drogue ou autre substance affectant sa lucidité ou santé;
  • le membre est en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte que son indépendance professionnelle pourrait être remise en doute;
  • le manque d’hygiène personnelle du client;
  • si le client refuse que les organes génitaux et le plie fessier ne soient couverts;
  • lors d’un déménagement ou de l’abandon de la pratique de la massothérapie ou de la kinésithérapie. Par conséquent, le membre doit assurer le client d’un suivi thérapeutique;

 

3.15       Le membre a le devoir de respecter les règles de conduite stipulées dans le code de déontologie qui suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à lui, de manière à ne pas causer de préjudice au client. Il est donc tenu de s’abstenir d’exercer son travail, s’il ne peut l’exercer de manière adéquate et professionnelle. 

 

3.16       Le membre engage pleinement sa responsabilité civile et professionnelle.  Il a le devoir d’honorer les engagements qu’il a contractés et lorsqu’il manque à ses devoirs et/ou engagements; il doit se soumettre au Comité de déontologie de l’Alliance et dans certaines circonstances de réprimandes que le comité lui assignera.  Il lui est donc interdit d’insérer dans un contrat de services personnels une clause excluant sa responsabilité directement ou indirectement, en totalité ou en partie. Le membre ne peut pas invoquer l’amitié avec un client pour le créditer ou déroger à sa responsabilité civile et professionnelle, à défaut de quoi il est tenu de s’abstenir d’exercer son travail.

 

3.17       Le membre doit faire passer les intérêts du client avant ses intérêts personnels. Le membre doit ignorer toute intervention d’un tiers qui pourrait l’influencer dans l’exécution de ses devoirs et porter préjudice au client.

 

3.18       Le membre doit sauvegarder en tout temps son indépendance et éviter toute situation ou il serait en conflit d’intérêts. Le membre ne doit pas être intimement lié à son client. Dès qu’il constate qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, le membre doit en aviser son client et mettre fin à la relation professionnelle. Pendant la durée du lien professionnel, le membre ne peut entretenir de relation intime, amoureuse ou sexuelle avec le client. La durée de la relation professionnelle s’établit en tenant compte, notamment de la vulnérabilité du client, de son état de santé, de la durée des traitements et de la probabilité d’avoir à redonner des traitements à ce client.

 

Secret professionnel

3.19       Tous les membres sont tenus par la loi au secret professionnel.  Ils ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés dans l’exercice de leur profession, sauf si le client donne son accord par écrit, s’il existe une disposition expresse de la loi ou un ordre de la Cour, ou lorsque la loi ou les règlements de l’Association l’exigent.

 

3.20       Le membre de L’Alliance doit;

 

  • recourir à des moyens licites pour obtenir des renseignements personnels sur son client;
  • obtenir les renseignements avec le consentement du client sans coercition;
  • s’assurer que le client comprend et connaît les raisons de l’utilisation de ces renseignements;
  • éviter toute conversation indiscrète au sujet d’un client et des services qui lui sont et seront rendues;
  • ne pas causer préjudice par l’usage de renseignements confidentiels dans le but d’obtenir directement ou indirectement un avantage;

 

Dossiers clients

3.21       Le bilan ou les bilans de santé constituent ou font partie du dossier client. Le membre de L’Alliance peut, en raison d’un intérêt sérieux et légitime, ajouter des renseignements nécessaires à l’objet d’études et de décisions relatives à l’encadrement thérapeutique du client.

 

3.22       Avant de procéder au soin d’un client, le membre doit toujours compléter et faire signer le bilan de santé du client, et ce même pour des visites subséquentes du même client. Le dossier doit contenir toutes les informations nécessaires à l’évaluation de la condition du client avant, pendant et après le soin. Il doit contenir la nature du soin les commentaires et les observations du membre. Ainsi, il doit inclure :

 

  • Les noms, le sexe, la date de naissance et les coordonnées du client;
  • Les dates et la durée des consultations, l’historique ainsi que l’état du client;
  • La nature des soins appliqués;
  • Les commentaires et observations du membre concernant l’évaluation et l’évolution du client.

 

3.23       Le client qui en fait la demande peut avoir accès aux informations incluses dans son dossier. Cependant si le membre refuse l’accès à un renseignement du dossier du client il doit informer son client par écrit et le noter au dossier.

 

3.24       Le membre de L’Alliance doit prendre et appliquer des mesures de sécurité propres à assurer le caractère confidentiel des renseignements obtenus du client ainsi que de ses propres annotations.  Ces renseignements devront être conservés pendant une période minimale de six ans après le dernier contact avec le client à la suite de quoi ils devront être détruits.

 

Honoraires

3.25       Le membre doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables :

  • Le montant des honoraires est fixé en fonction de son expérience, sa formation, du temps consacré à l’exécution de son travail, la difficulté et l’importance du service;
  • Le membre ne peut pas exiger le paiement de ses services avant qu’ils ne soient rendus, à moins d’avoir une politique d’annulation conforme à la Loi sur la protection du consommateur (LPC) ou toute autre loi applicable;
  • Le membre doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de ses relevés d’honoraires et des modalités de paiement;
  • Le membre peut percevoir des intérêts, à un taux raisonnable, sur les comptes en souffrance uniquement si le client a signé un document à cet effet;
  • Le membre ne peut partager ses honoraires avec une autre personne que dans la mesure où ce service correspond à une répartition des services et/ou des responsabilités et que son autonomie est respectée.

 

3.26       À l’exception de la rémunération à laquelle il a droit, le membre :

  • doit s’abstenir de recevoir, de verser ou de s’engager à verser toute ristourne, toute commission et/ou cadeau;
  • ne peut exiger ou inciter un pourboire de son client, le pourboire est seulement sur base volontaire;
  • peut seulement accepter le versement de ses honoraires par son client, de son représentant ou mandataire;
  • peut exiger des frais justes et raisonnables au client pour produire ou compléter des documents autres que le dossier du client;
  • peut suggérer un suivi lorsque nécessaire en respectant le choix du client sans inciter de façon pressante ou répétée à recourir à ses services.

 

3.27       Le membre doit fournir l’accès aux renseignements du dossier du client gratuitement, mais il peut exiger du client des frais raisonnables pour la transcription, la reproduction ou la transmission des renseignements.

 

3.28       Le membre doit s’abstenir en tout temps de demander des fonds, publiciser, recruter, diriger ou solliciter son client pour que celui-ci consulte ou adhère à des groupes à caractère ésotérique, religieux, spirituel ou politique.

 

3.29       Lorsqu’un membre confie à une autre personne la perception de ses honoraires, il doit s’assurer que celle-ci procède avec tact et mesure. La tierce personne ne doit pas être mise au courant de la nature des traitements offerts au client.

 

3.30       Le membre se tient responsable;

 

  • d’émettre des reçus venant de l’Alliance des Massothérapeutes du Québec au client pour le type de service rendu en massothérapie ou kinésithérapie pour lequel il est formé et reconnu par l’Alliance;
  • de tous les reçus en sa possession et de tous ceux émis de l’Alliance;
  • de s’assurer que le reçu est émis au nom de la personne qui reçoit le soin et au tarif et à la durée réel du soin;
  • de ne peut pas émettre un reçu de l’Alliance à un conjoint, à un membre de sa propre famille immédiate, ou toute autre personne vivant sous son toit, ou toute personne le plaçant en conflit d’intérêts;
  • de ne peut pas émettre de reçu aux fins de remboursement d’assurances lorsqu’il est un membre inactif, auquel cas l’assurance pourra être informé, ce qui pourrait exposé le membre à des poursuites judiciaires.

Section IV : Devoirs et obligations envers la profession

Dispositions générales

4.1  Il est fortement recommandé au membre de se procurer une assurance responsabilité professionnelle pour sa pratique professionnelle, il est d’une importance primordiale durant sa pratique et même fortement suggéré jusqu’à trois ans après sa pratique. (Assurance erreur et omission).

Ventes de produits

4.2  Le membre ne doit posséder aucun intérêt financier, direct ou indirect, dans une entreprise ayant pour objet la production ou la vente d’appareils ou de produits pouvant servir à remplacer sa pratique.

 

4.3  Le membre peut vendre des produits dans son lieu de travail seulement si ces produits sont reliés à la pratique pour laquelle il est formé et reconnu et qu’ils sont complémentaires à l’exercice de la pratique.

 

4.4  Le membre doit considérer la vente de produits comme un service à sa clientèle et non comme une source principale de revenus.

 

4.5  Le membre doit aussi respecter le libre arbitre et les limites financières du client.

 

Publicité

4.6  Le membre doit s’abstenir en tout temps de faire de la publicité excessive et d’utiliser son statut de professionnel pour faire de la vente sous pression.

 

4.7  Un membre ne peut faire ou permettre que soit faite de quelque moyen que ce soit une publicité fausse, trompeuse, incomplète ou susceptible d’induire en erreur.

 

4.8  Le membre qui, dans sa publicité, annonce des honoraires ou des prix, doit fixer les honoraires ou des prix déterminés, préciser la nature, la durée des services inclus dans ses honoraires et ses prix et indiquer si d’autre frais sont ou non inclus dans ces prix. Ces précisions et indications doivent être de nature à informer une personne qui n’a pas de connaissance particulière en massothérapie et kinésithérapie.

 

4.9  Le membre ne peut mentionner ou faire croire que l’Alliance reconnaît endosse ou suggère des articles, accessoires ou appareils.

 

Actes dérogatoires

4.10       Est un acte dérogatoire de se rendre coupable d’activité comme :

  1. De la fraude dans l’obtention de ses titres et compétences;
  2. Refus de fournir des services à une personne pour des raisons de race, de couleur, de sexe, d’orientation sexuelle, d’état civil, d’âge, de religion, de conviction politique, de langue, d’origine ethnique ou nationale, de condition sociale, de handicap;
  3. Garantir, directement ou indirectement, la guérison d’une maladie;
  4. Poser un acte ou adopter un comportement qui est à l’encontre de ce qui est généralement admis au sein de la profession;
  5. Ne pas respecter les ententes et contrats pris avec le client;
  6. Remettre des documents ou de l’information contenant de faux renseignements;
  7. Émettre un ou des reçus aux fins des assurances pour remboursement à l’acheteur ou au bénéficiaire d’un ou des chèques-cadeaux (certificats-cadeaux);
  8. d’abuser de l’inexpérience, de l’ignorance, de la vulnérabilité ou du mauvais état de santé de son client,
  9. de manipuler psychologiquement son client;
  10. de procurer ou faire procurer à un client un avantage matériel injustifié, notamment en faussant une déclaration, un reçu, un rapport ou tout document relatif à la santé d’un client ou au service donné à ce dernier;
  11. d’abuser de son statut ou titre dans l’intention de dénuder inutilement un client lorsque sa condition ne l’exige pas;
  12. de commettre des actes de nature sexuelle ou à connotation sexuelle en aucun temps comme complément à la thérapie;
  13. de solliciter, de harceler ou de promouvoir l’utilisation des substances ou des drogues;
  14. d’exercer son travail alors qu’il est sous l’influence de boissons alcooliques, de stupéfiants, d’hallucinogènes, de préparations narcotiques ou anesthésiques ou de toute autre substance pouvant produire l’ivresse, l’affaiblissement ou la perturbation des facultés ou l’inconscience;
  15. intervenir auprès d’un client ayant les facultés affectées par l’alcool, des médicaments, des narcotiques, des drogues ou des hallucinogènes, susceptibles de remettre en cause la nature thérapeutique du massage, sauf dans un cadre adapté à ce type de problème;
  16. d’effectuer des caresses ou manœuvres corporelles ou énergétiques à connotation sexuelle pour régulariser, régler, aider des problèmes affectifs ou psychosomatique du client;
  17. communiquer avec le plaignant lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sur sa compétence ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
  18. ne pas être pudiquement et convenablement vêtu dans l’exercice de son travail, et ce, peu importe le lieu de la pratique;
  19. ne communique pas à l’Alliance qu’il a des raisons de croire qu’un membre de l’Alliance est incompétent ou déroge au code de déontologie;
  20. accepte ou offre de l’argent ou tout autre avantage pour contribuer ou avoir contribué à faire adopter une décision quelconque par l’Alliance, le comité de déontologie, un membre, le conseil d’administration ou l’assemblée générale de celle-ci, ou d’un quelconque de ses officiers, conseillers ou comités.

 

4.11       Toute infraction aux articles du présent code amènera des sanctions, qui seront établies par le comité de déontologie selon l’annexe A du code.

 

Relation avec l’Alliance et les confrères

4.12       Le membre doit s’abstenir d’entraver de quelque façon que ce soit les procédures entamées par le Comité de déontologie de l’Alliance.  En plus, il doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance venant de l’Alliance.

 

4.13       Le membre doit aviser le conseil d’administration de l’Alliance :

  1. S’il a été suspendu, exclu, radié d’une autre association professionnelle.
  2. S’il a un dossier criminel sans devoir en divulguer la nature.
  3. S’il est aussi membre d’une autre association ou regroupement dans un domaine connexe.

 

4.14       Le membre ne doit pas surprendre la bonne foi d’un autre membre ou se rendre coupable envers lui d’un abus de confiance, de concurrence ou de tout autre procédé déloyal.  Il ne doit pas, notamment, s’attribuer le mérite de travaux faits par un autre membre de l’Alliance.

 

4.15       Le membre ne doit d’aucune façon nuire à la réputation de l’Alliance ou de l’un de ses membres.

 

4.16       Le membre consulté par un autre membre de l’Alliance doit fournir à ce dernier son opinion et ses recommandations dans les plus brefs délais et selon ses connaissances.

 

4.17       Le membre ne peut pratiquer des techniques qui ne sont pas reconnues par l’Alliance. Le membre ne peut prétendre avoir acquis une technique de massothérapie ou autre technique ou approches connexe et l’offrir à ses clients sans qu’il ait été formé dans une institution d’enseignement reconnue et approuvé par l’Alliance.

 

4.18       Tout membre de l’alliance qui collabore et/ou recommande une intervention conjointe avec un autre intervenant en massothérapie ou en kinésithérapie, thérapie alternative ou autre, doit s’assurer que le professionnel en question a complété sa formation et qu’il répond aux normes déontologiques de son association ou ordre professionnel et que cette association ou ordre dispose d’un mécanisme disciplinaire approprié.

 

4.19       Le membre doit, dans la mesure de ses possibilités, contribuer au développement de la massothérapie et/ou de la kinésithérapie par l’échange de ses expériences avec les autres membres.

 

4.20       Le membre doit faire la lecture de tous les documents qui lui sont transmis par l’Alliance.

 

4.21       Le membre doit s’assurer que l’Alliance peut entrer en communication avec lui en tout temps, en s’assurant que l’Alliance détient une adresse et un numéro de téléphone valide. De plus, il doit répondre dans un délai rapide.

 

4.22       Pour assurer la visibilité des membres et la reconnaissance auprès des assureurs, les coordonnées professionnelles seront affichées sur le répertoire des membres sur le site. Ainsi, le membre doit accepter et respecter la politique d’utilisation des données du site de l’Alliance. De plus, le lieu des soins tel que ; les coordonnées de l’employeur et le nom de l’employeur devront toujours être indiqués sur les reçus.

 

4.23       Le membre doit se tenir à l’affût des changements dans la pratique de la profession soit par sa participation; aux réunions de l’Alliance, à des formations ou des cours dans le domaine, à des stages étudiants, à de la recherche, à du développement, à des séminaires, à des lectures, etc.

 

4.24       Le membre qui utilise ou reproduit le logo ou symbole graphique de l’Alliance doit s’assurer qu’il est conforme à l’original détenu par l’Alliance et que son utilisation est uniquement pour indiquer qu’il est un membre actif.  

 

Fin

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